Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
Créé le 10 mai 2005
- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les marchés, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de la métropole, les décisions portant attribution de subventions ou de secours lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par accord entre le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur de l'établissement ;
- les opérations en capital lorsque leur montant unitaire dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.