JORF n°258 du 5 novembre 1996

Art. 7. - L'enseignement proposé par les établissements d'enseignement à distance peut se limiter à la préparation des épreuves ci-dessous énumérées : 1o Epreuve de langue vivante qui ne peut pas être préparée par l'élève ou le stagiaire dans son centre de formation d'origine ;
2o Epreuves que des problèmes de santé ou un cas de force majeure empêchent l'élève ou le stagiaire de préparer dans son centre d'origine ;
3o Epreuves auxquelles le candidat ajourné, non redoublant, a choisi de se représenter lors d'une session ultérieure ;
4o Epreuves d'une option ou d'une spécialité que l'élève ou le stagiaire,
déjà titulaire du baccalauréat professionnel dans une autre option ou spécialité, souhaite préparer.


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Version 1

Art. 7. - L'enseignement proposé par les établissements d'enseignement à distance peut se limiter à la préparation des épreuves ci-dessous énumérées : 1o Epreuve de langue vivante qui ne peut pas être préparée par l'élève ou le stagiaire dans son centre de formation d'origine ;

2o Epreuves que des problèmes de santé ou un cas de force majeure empêchent l'élève ou le stagiaire de préparer dans son centre d'origine ;

3o Epreuves auxquelles le candidat ajourné, non redoublant, a choisi de se représenter lors d'une session ultérieure ;

4o Epreuves d'une option ou d'une spécialité que l'élève ou le stagiaire,

déjà titulaire du baccalauréat professionnel dans une autre option ou spécialité, souhaite préparer.