1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 21 octobre 1996
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;
Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 modifié relatif à la création,
au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance ;
Vu le décret no 72-1219 du 22 décembre 1972 modifié relatif à la publicité que peuvent faire les établissements et organismes d'enseignement ;
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 16 février 1994 relatif aux missions et à la composition du conseil d'administration du Centre national de promotion rurale ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 19 septembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 octobre 1996,
Arrête :
Pour les établissements privés d'enseignement à distance conventionnés,
l'admission est prononcée par le chef d'établissement dans le respect des principes généraux applicables en matière de recrutement dans les établissements d'enseignement agricole.
1 version
1 version
1 version
Le choix de l'entreprise et des dates de cette formation est laissé à l'initiative du candidat, qui se détermine en accord avec le maître de formation. Les voeux du candidat sont soumis à l'approbation du chef d'établissement.
Pour les stagiaires engagés dans une activité professionnelle conforme à la spécialité du diplôme, la formation pourra être effectuée dans l'entreprise elle-même avec l'accord du chef d'établissement.
1 version
1 version
2o Epreuves que des problèmes de santé ou un cas de force majeure empêchent l'élève ou le stagiaire de préparer dans son centre d'origine ;
3o Epreuves auxquelles le candidat ajourné, non redoublant, a choisi de se représenter lors d'une session ultérieure ;
4o Epreuves d'une option ou d'une spécialité que l'élève ou le stagiaire,
déjà titulaire du baccalauréat professionnel dans une autre option ou spécialité, souhaite préparer.
1 version
l'examen organisé en vue de la délivrance des baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture se déroule conformément à l'article 24 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
1 version
1 version
L'ENSEIGNEMENT PREPARATOIRE AUX BACCALAUREATS PROFESSIONNELS DES SECTEURS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE EST DISPENSE,CONFORMEMENT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 95663 DU 09-05-1995,AU CENTRE NATIONAL DE PROMOTION RURALE (CNPR) ET DANS LES ETABLISSEMENTS PROPOSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE CONVENTIONNES A CET EFFET PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE,DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION.
L'INSCRIPTION DONNE DROIT AU STATUT D'ELEVE OU DE STAGIAIRE,SELON QUE LES INTERESSES ONT CHOISI LA VOIE SCOLAIRE OU LA VOIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
POUR LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE CONVENTIONNES,L'ADMISSION EST PRONONCEE PAR LE CHEF D'ETABLISSEMENT DANS LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES EN MATIERE DE RECRUTEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE EST OUVERT AUX CANDIDATS CITES A L'ART. 4 DE L'ARRETE DU 18-06-1996.
LA PREPARATION DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS DES SECTEURSRELEVANT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE DURE 2 ANNEES.CETTE DUREE PEUT ETRE REDUITE.
L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE COMPREND,POUR PARTIE,UNE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL QUI SE DEROULE CONFORMEMENT A L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 18-06-1996.
L'ENSEIGNEMENT PROPOSE PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE PEUT SE LIMITER A LA PREPARATION DES EPREUVES Y ENUMEREES:
POUR LES ELEVES OU LES STAGIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE,L'EXAMEN ORGANISE EN VUE DE LA DELIVRANCE DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS DES SECTEURS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE SE DEROULE CONFORMEMENT A L'ART. 24 DU DECRET SUSVISE.
Fait à Paris, le 21 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. Bichat