Art. 6. - Des séquences de formation exigeant la présence effective des élèves et des stagiaires doivent être, en outre, organisées. Elles doivent avoir une durée d'au moins 180 heures. Cette durée peut être réduite à 90 heures si le stagiaire ou l'élève remplit au moins une des conditions de positionnement prévues à l'article 4 du présent arrêté.
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