Art. 1er. - L'enseignement préparatoire aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture est dispensé, conformément aux conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé, au Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.) et dans les établissements proposant un enseignement à distance conventionnés à cet effet par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
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