Article 1
Lorsque la définition des épreuves mentionnée à l'article D. 643-3 du code de l'éducation prévoit la nomination à la commission d'évaluation d'une épreuve obligatoire de langue vivante d'un enseignant, ou formateur, intervenant en langue vivante dans la section de technicien supérieur de la spécialité concernée, le recteur peut déroger à cette obligation en cas d'impossibilité d'en adjoindre un. Il désigne, dans ce cas, un enseignant, ou formateur, intervenant en langue vivante dans une autre section de technicien supérieur ou, s'il n'en dispose pas, intervenant en lycée général et technologique.
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