JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 17

Article 17

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Attribution du certificat d'aptitude par validation des acquis de l'expérience

Résumé Le jury peut attribuer le diplôme en fonction de l'expérience et des compétences des candidats.

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe IV au présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes, attitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience.
Il délivre une attestation précisant les blocs de compétences obtenus, ainsi que les crédits ECTS correspondants.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les blocs de compétences non validées, à la suite d'un entretien.
Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.


Historique des versions

Version 1

Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe IV au présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes, attitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience.

Il délivre une attestation précisant les blocs de compétences obtenus, ainsi que les crédits ECTS correspondants.

Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues au chapitre II du présent arrêté peuvent être admis en formation pour les blocs de compétences non validées, à la suite d'un entretien.

Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.