JORF n°0286 du 10 décembre 2019

Article 8

Article 8

L'article 8 de l'arrêté du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « compétents » et « au plus tard lors de la transmission du dossier de sécurité » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « à compter de la date de complétude de dossier » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet ».


Historique des versions

Version 1

L'article 8 de l'arrêté du 30 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « compétents » et « au plus tard lors de la transmission du dossier de sécurité » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « à compter de la date de complétude de dossier » sont remplacés par les mots : « à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet ».