JORF n°0273 du 23 novembre 2017

Article 35

Article 35

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :

- les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 25 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
L'épandage des effluents et des boues est autorisé si les limites suivantes sont respectées :

- azote total inférieure à 10 t / an ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3 / an ;
- DBO5 inférieur à 5 t / an.


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Version 1

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :

- les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 25 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

L'épandage des effluents et des boues est autorisé si les limites suivantes sont respectées :

- azote total inférieure à 10 t / an ;

- volume annuel inférieur à 500 000 m3 / an ;

- DBO5 inférieur à 5 t / an.