JORF n°0278 du 30 novembre 2013

IV. ― Les dispositions communes aux parties I, II et III

Article 11

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de présentation de son parcours professionnel en suivant les rubriques fixées à l'annexe III du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Le modèle du dossier est disponible sur le site intranet de la direction générale des finances publiques.

Article 12

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves ou s'il n'a obtenu des notes supérieures ou égales à 5 sur 20.

Article 13

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 14

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.