JORF n°0276 du 28 novembre 2013

Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits

Article 17

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés au I de l'article 88 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;

b) A 500 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 2 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;

d) A 500 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charges d'investissement et les dépenses d'opérations financières ;

e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 5 000 000 euros pour les dépenses relatives aux contributions internationales ;

f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

-au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;

-à 5 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

-à 500 000 euros pour les marchés de partenariat.

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public ou de subvention pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros.

IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 18

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l' article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 19

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés au III de l'article 88 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions de l'article 17.