Article 3
Au sens du présent arrêté, est considéré comme :
1° Equidé infecté :
― équidé chez qui Burkholderia mallei a été isolée et identifiée ; ou
― équidé contaminé qui exprime un tableau clinique évocateur de morve des équidés, ou qui présente à l'autopsie un tableau nécropsique évocateur de morve des équidés, ou qui présente un résultat positif à une épreuve diagnostique de morve des équidés ;
2° Equidé contaminé : équidé appartenant à un établissement infecté et ne répondant pas à la définition d'un équidé infecté ;
3° Etablissement : ensemble de locaux réunis sur un même lieu géographique ou, dans le cas d'un établissement à ciel ouvert, tout lieu où sont détenus, élevés ou entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun, formant ainsi une unité épidémiologique ;
4° Etablissement infecté de morve : établissement comprenant au moins un équidé infecté de morve.
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