Article 2
Dès la mise en évidence de :
― tout équidé faisant l'objet d'une suspicion clinique ou d'un résultat positif à une épreuve diagnostique de la morve des équidés ;
― tout équidé importé en France à partir d'une zone où a été déclaré un cas de morve des équidés depuis moins de six mois après le départ de l'animal de cette zone, ou de tout équidé importé en France et ayant transité dans une zone où a été déclaré un cas de morve des équidés depuis moins de six mois après le passage de l'animal dans la zone,
le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance de l'équidé concerné ou de l'établissement dans lequel il est détenu conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Cet arrêté entraîne l'application des mesures de surveillance définies par instructions du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).
L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance est levé dès que tout risque d'infection de morve est écarté.
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