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Arrêté du 21 novembre 2006

Article 5

Créé le 6 décembre 2006

Le rapport annuel d'activité défini à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique est transmis au préfet du département du lieu des prestations effectuées. Ce rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe 3 du présent arrêté. Il mentionne la liste des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur certification
L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou plusieurs personnes certifiées pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 8 novembre 2019art. 10 (An)

En vigueur du mercredi 6 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016