Arrêté du 21 novembre 1994

Article 14

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 26 décembre 1996

Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un ensemble de diapositives, soit une planche de photographies (durée une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve, comportant au maximum quinze questions, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. "
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 décembre 1996

Les épreuves écrites comprennent :

1\. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un ensemble de diapositives, soit une planche de photographies (durée une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).

Cette épreuve, comportant au maximum quinze questions, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.

Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. " 2\. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 25 décembre 1996

Les épreuves écrites comprennent :

1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).

Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.

Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.

2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).