Arrêté du 21 novembre 1994

CHAPITRE II : Nature des épreuves

Créé le 1 janvier 1996

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives.

Créé le 1 janvier 1996

Les épreuves d'admissibilité sont constituées par :
  • des épreuves physiques et sportives ;
  • des épreuves écrites.

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;
" 2° Epreuve d'équilibre statique ;
" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;
" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
" Epreuve de souplesse ;
" Epreuve de vitesse et de coordination ;
" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.
" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.
" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "
(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

Créé le 1 janvier 1996 · En vigueur depuis le 26 décembre 1996

Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un ensemble de diapositives, soit une planche de photographies (durée une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve, comportant au maximum quinze questions, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. "
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).

Créé le 1 janvier 1996

L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve :
quinze minutes ; coefficient 6).

Créé le 1 janvier 1996

Les candidats qui le souhaitent, et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves orales facultatives dans les disciplines suivantes, notées chacune sur 20 et affectées chacune du coefficient 1 :
  • secourisme (programme correspondant à l'enseignement officiel annexé au présent arrêté) ;
  • épreuve opérationnelle sur les techniques et matériels auxquels les sapeurs-pompiers ont recours.

Les notes obtenues à ces épreuves ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'admission que pour leur part excédant la note 10 sur 20.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1996

CHAPITRE II : Nature des épreuves
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16