JORF n°0069 du 22 mars 2019

Article 3

Article 3

Après l'article 1er est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “ conduite et gestion de l'environnement marin ” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7 du décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé.
« Les candidats qui sont titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “ cultures marines ” peuvent être admis directement en section de technicien supérieur maritime de la spécialité “ pêche et gestion de l'environnement marin ” sur proposition de la commission d'admission mentionnée au II de l'article 7 du décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Les candidats qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “ conduite et gestion de l'environnement marin ” doivent suivre la formation de mise à niveau sauf décision contraire prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission prévue au II de l'article 7 du décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé.

« Les candidats qui sont titulaires d'un baccalauréat professionnel de la spécialité “ cultures marines ” peuvent être admis directement en section de technicien supérieur maritime de la spécialité “ pêche et gestion de l'environnement marin ” sur proposition de la commission d'admission mentionnée au II de l'article 7 du décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé. »