Article 4
L'habilitation de formation est délivrée au service médical de la présidence de la République, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
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L'habilitation de formation est délivrée au service médical de la présidence de la République, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.
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