Arrêté du 21 mars 2016

Article 3

Abrogé13 mai 2018

Créé le 15 avril 2016

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

  • suspendre les sessions de formation ;
  • suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
  • retirer l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 mai 2018

Abrogé parArrêté du 3 mai 2018art. 6

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au samedi 12 mai 2018

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

  • suspendre les sessions de formation ;
  • suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
  • retirer l'habilitation.