La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.2261-15 et R.2261-5 ;
Vu l'arrêté du 5 juin 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques et des industries connexes du Vaucluse du 20 janvier 1976 (n° 829) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 16 du 10 décembre 2015, relatif aux salaires minima annuels bruts au 1er janvier 2016 (BOCC 2016/3), à la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) ;
Vu l'avenant n° 66 du 11 décembre 2015 relatif aux salaires (BOCC 2016/4), à la convention collective départementale des industries métallurgiques et des industries connexes du Vaucluse du 20 janvier 1976 (n° 829) ;
Vu l'accord régional (Provence - Alpes - Côte d'Azur) portant fixation du barème des salaires minima, conclu le 14 décembre 2015 (BOCC 2016/4) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional (Provence - Alpes - Côte d'Azur) portant fixation du barème des salaires minima, conclu le 14 décembre 2015 (BOCC 2016/4) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional (Provence - Alpes - Côte d'Azur) portant fixation des indemnités de petits déplacements, conclu le 14 décembre 2015 (BOCC 2016/4) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux barèmes des minima pour 2016, conclu le 8 décembre 2015 (BOCC 2016/3) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) relatif aux barèmes des minima pour 2016, conclu le 8 décembre 2015 (BOCC 2016/3) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord régional (Midi-Pyrénées) portant fixation des indemnités de petits déplacements, conclu le 8 décembre 2015 (BOCC 2016/3) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 (n° 1702) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (n° 2614) ;
Vu l'accord départemental (Seine-et-Marne) relatif aux salaires minima, conclu le 30 novembre 2015 (BOCC 2016/1) dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (n° 2609) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 janvier 2016, 13 février 2016, 25 février 2016 et 3 mars 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,
Arrête :