Article 2
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
1 version
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.
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L'agrément est accordé pour une durée de deux ans, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française, et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé.