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Arrêté du 21 mars 2007

Article 5

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 5 avril 2007

Escaliers.
Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par le paragraphe 7-1 de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
  • hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
  • largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.
Les exigences portant sur les caractéristiques des mains courantes s'appliquent. Toutefois, dans le cas où l'installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée.
En l'absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-01 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 8 décembre 2014art. 21

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au mercredi 31 décembre 2014