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Arrêté du 21 mars 2007

Article 3

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 5 avril 2007

Cheminements extérieurs.
Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment, sont les suivantes :
- lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, le plan incliné aménagé afin de la franchir doit avoir une pente inférieure ou égale à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
  • jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
  • jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m ;
  • un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m ;
  • l'aménagement de ressauts successifs distants d'une largeur minimale de 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré ;
  • la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle ;
  • lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant ;
  • lorsqu'un dévers est nécessaire sur le cheminement, il doit être inférieur ou égal à 3 % ;
  • les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers de trois marches ou plus s'appliquent à l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-01 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 8 décembre 2014art. 21

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au mercredi 31 décembre 2014