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Arrêté du 21 mars 2007

Article 10

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 5 avril 2007

Etablissements comportant des locaux d'hébergement.
Les dispositions supplémentaires applicables aux établissements comportant des locaux d'hébergement, fixées par l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application dès lors qu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. Ces modalités particulières, qui s'ajoutent à celles définies aux articles 3 à 10 du présent arrêté, sont les suivantes :
  • l'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur ;
  • les exigences portant sur les caractéristiques des chambres adaptées s'appliquent à l'exception, éventuellement, de celle concernant la présence de passages libres de chaque côté du lit.
Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-08-01 art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 8 décembre 2014art. 21

En vigueur du jeudi 5 avril 2007 au mercredi 31 décembre 2014