Arrêté du 21 mars 2006

Article 3

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 26 mars 2006 · En vigueur du 4 septembre 2012 au 1 septembre 2019

Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation peut être assurée par les lycées de la défense, sont :

1° L'Ecole polytechnique ;

2° L'Ecole spéciale militaire ;

3° L'Ecole navale ;

4° L'Ecole de l'air ;

5° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, à titre militaire ;

6° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 20 (V)

En vigueur du mardi 4 septembre 2012 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parArrêté du 1er août 2012art. 1

Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation peut être

1° L'Ecole polytechnique ;

2° L'Ecole spéciale militaire ;

3° L'Ecole navale ;

4° L'Ecole de l'air ;

5° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, à titre militaire ;

6° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au lundi 3 septembre 2012

Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation peut être assurée par les lycées de la défense, sont :

1° L'Ecole polytechnique ;

2° L'Ecole spéciale militaire ;

3° L'Ecole navale ;

4° L'Ecole de l'air ;

5° L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement, à titre militaire.