Article 4
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural, de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (office de l'élevage) et des acheteurs de lait et de produits laitiers.
Dans le cadre du financement visé au premier alinéa du présent article, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :
- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées aux articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'office de l'élevage.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs ou affineurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'office de l'élevage. Ces conventions doivent être signées avant le 1er février 2006.
L'office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite de contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 5 et sont comptabilisées séparément.
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