JORF n°71 du 24 mars 2006

Article 3

Article 3

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 5, sous c, du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière si un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon de la production laitière est mis en place dans le département ou la région dans lequel se situe le siège de son exploitation.


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Version 1

Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 5, sous c, du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière si un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon de la production laitière est mis en place dans le département ou la région dans lequel se situe le siège de son exploitation.