JORF n°69 du 22 mars 2001

Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du centre d'enquêtes statistiques et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


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Art. 13. - Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie détermine par arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du centre d'enquêtes statistiques et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.