Arrêté du 21 mars 1995

Article 4

Créé le 20 avril 1995

Sous réserve des dispositions prévues par les articles 9, 10 et 17 ci-dessous, les wagons transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être acheminés dans les tunnels que :
- s'ils sont conformes aux dispositions applicables du RID ;
- et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-21 art. 9, art. 10, art. 17, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995