Arrêté du 21 mars 1995

Article 3

Créé le 20 avril 1995

Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7, 8 et 17 ci-dessous, les véhicules routiers automobiles seuls et les ensembles routiers (véhicule tracteur et remorque) transportant des marchandises dangereuses ne peuvent être chargés sur une navette ferroviaire pour poids lourds et admis au transit dans les tunnels que :
- s'ils sont conformes aux dispositions applicables de l'ADR ;
- et si, avec leurs chargements, ils sont exclusivement constitués d'unités de transport non concernées par les cas d'interdiction mentionnés à l'article 5 ci-dessous.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-21 art. 7, art. 8, art. 17, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995