Arrêté du 21 mars 1995

Article 5

Créé le 20 avril 1995

Ne sont pas autorisées à transiter dans les tunnels les unités de transport comprenant des marchandises dangereuses :
  • qui ne figurent pas dans les listes limitatives annexées au présent arrêté (annexe I pour le transport routier ; annexe II pour le transport ferroviaire) ;
  • ou qui, bien que figurant dans ces listes, sont transportées en dehors des conditions qui sont précisées dans ces listes (conditions sur des quantités limites par colis, sur des quantités limites par unité de transport, sur des natures d'emballage, etc.
).
Ne sont pas non plus autorisées à transiter dans les tunnels les unités de transport comprenant des marchandises différentes, mais figurant dans la même classe dans la partie II des listes limitatives annexées au présent arrêté, dès lors que ces marchandises se présentent dans l'unité de transport dans des quantités cumulées dépassant la quantité limite spécifiée pour cette classe par cette partie II de ces listes.
Toutefois, des unités de transport contenant des emballages ou récipients vides non nettoyés peuvent être acceptées au transit par les concessionnaires en dérogation aux dispositions du présent article, sous réserve qu'il soit établi qu'aucun risque n'est ainsi apporté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-21 annexe, annexe I, annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 avril 1995