JORF n°109 du 11 mai 1991

Art. 7. - En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné de la même spécialité.
Les membres suppléants ne peuvent siéger aux commissions d'évaluation scientifique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.


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Version 1

Art. 7. - En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné de la même spécialité.

Les membres suppléants ne peuvent siéger aux commissions d'évaluation scientifique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.