JORF n°109 du 11 mai 1991

Art. 8. - Le secrétariat des commissions d'évaluation scientifique est assuré par le bureau des personnels de conservation, de documentation, de recherche et d'enseignement de la direction de l'administration générale.
Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission concernée.


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Version 1

Art. 8. - Le secrétariat des commissions d'évaluation scientifique est assuré par le bureau des personnels de conservation, de documentation, de recherche et d'enseignement de la direction de l'administration générale.

Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission concernée.