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Arrêté du 21 mars 1985

Abrogé11 avril 2009
Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les conserves et semi-conserves de produits végétaux et les produits végétaux en saumure ou au vinaigre (fruits, légumes, pommes de terre, à l'exclusion des asperges, bouillons et potages, jus de fruits ou de légumes et nectars de fruits) destinés à l'alimentation humaine, conditionnés en contenants rigides d'une capacité comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes :
1. Boîtes métalliques et emballages de verre (capacité en millilitres) :
106, 156, 314, 370, 580, 720, 850, 1.062, 1.700, 2.550, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200.
Les valeurs 212, 228, 425, 446 sont également admises à titre transitoire.
En outre, sont admises pour les gobelets jusqu'au 15 janvier 1990, les valeurs :
53, 125, 250.
2. Pour certains produits spéciaux (capacité en millilitres) :
Truffes :
26, 53, 71, 106, 212, 425, 720, 850.
Tomates concentrées :
71, 142, 212, 370, 425, 720, 850, 2.125, 3.100, 4.250.
Tomates pelées ou non :
236, 370, 425, 720, 850, 2.650, 3.100.
"Cocktails" de fruits, fruits et mélanges de fruits au sirop :
106, 156, 236, 314, 370, 580, 720, 850, 1.062, 1.700, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200.
Les valeurs 212, 228, 425, 446 sont également admises à titre transitoire.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées à l'article 1er s'appliquent au préemballage.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les contenants mentionnés à l'article 1er doivent porter de manière visible, lisible et indélébile, de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la masse nominale, l'indication de leur capacité nominale ou, le cas échéant, une référence à la norme C.E.N. (E.N. 76 édition 1 de décembre 1978).
Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contenants fabriqués à compter de sa publication.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 21 mars 1985

En vigueur du vendredi 5 avril 1985 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 21 mars 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5