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Arrêté du 21 mars 1985

Article 3

Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les contenants mentionnés à l'article 1er doivent porter de manière visible, lisible et indélébile, de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la masse nominale, l'indication de leur capacité nominale ou, le cas échéant, une référence à la norme C.E.N. (E.N. 76 édition 1 de décembre 1978).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-03-21 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 5 avril 1985 au vendredi 10 octobre 2008