Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les contenants mentionnés à l'article 1er doivent porter de manière visible, lisible et indélébile, de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la masse nominale, l'indication de leur capacité nominale ou, le cas échéant, une référence à la norme C.E.N. (E.N. 76 édition 1 de décembre 1978).