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Arrêté du 21 mars 1985

Article 1

Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les conserves et semi-conserves de produits végétaux et les produits végétaux en saumure ou au vinaigre (fruits, légumes, pommes de terre, à l'exclusion des asperges, bouillons et potages, jus de fruits ou de légumes et nectars de fruits) destinés à l'alimentation humaine, conditionnés en contenants rigides d'une capacité comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes :
1. Boîtes métalliques et emballages de verre (capacité en millilitres) :
106, 156, 314, 370, 580, 720, 850, 1.062, 1.700, 2.550, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200.
Les valeurs 212, 228, 425, 446 sont également admises à titre transitoire.
En outre, sont admises pour les gobelets jusqu'au 15 janvier 1990, les valeurs :
53, 125, 250.
2. Pour certains produits spéciaux (capacité en millilitres) :
Truffes :
26, 53, 71, 106, 212, 425, 720, 850.
Tomates concentrées :
71, 142, 212, 370, 425, 720, 850, 2.125, 3.100, 4.250.
Tomates pelées ou non :
236, 370, 425, 720, 850, 2.650, 3.100.
"Cocktails" de fruits, fruits et mélanges de fruits au sirop :
106, 156, 236, 314, 370, 580, 720, 850, 1.062, 1.700, 2.650, 3.100, 4.250, 10.200.
Les valeurs 212, 228, 425, 446 sont également admises à titre transitoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 5 avril 1985 au vendredi 10 octobre 2008