Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les aliments secs pour chiens et chats dont la teneur en eau est inférieure à 14 p. 100, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
200, 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 7.500, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les conserves et semi-conserves d'aliments humides pour chiens et chats conditionnés en boîte métallique par quantité nominale comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, et non destinées exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
85, 106, 142, 170, 283, 314, 850, 1.062, 1.275, 1.700, 2.650, 4.250 (valeurs exprimées en millilitres).
Les valeurs 212, 228, 425 et 446 sont également admises à titre transitoire.
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées à l'article 1er et à l'article 2 s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées à l'article 1er et à l'article 2 s'appliquent au préemballage.
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les contenants mentionnés à l'article 2 doivent porter l'indication de leur capacité nominale de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la masse nominale.
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits conditionnés et aux contenants fabriqués à compter de sa publication.
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.