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Arrêté du 21 mars 1985

Article 2

Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les conserves et semi-conserves d'aliments humides pour chiens et chats conditionnés en boîte métallique par quantité nominale comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, et non destinées exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
85, 106, 142, 170, 283, 314, 850, 1.062, 1.275, 1.700, 2.650, 4.250 (valeurs exprimées en millilitres).
Les valeurs 212, 228, 425 et 446 sont également admises à titre transitoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 5 avril 1985 au vendredi 10 octobre 2008