Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les contenants mentionnés à l'article 2 doivent porter l'indication de leur capacité nominale de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la masse nominale.