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Arrêté du 21 mars 1985

Article 4

Abrogé11 avril 2009

Créé le 5 avril 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les contenants mentionnés à l'article 2 doivent porter l'indication de leur capacité nominale de telle façon qu'elle ne puisse introduire aucune confusion avec l'indication de la masse nominale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-03-21 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 5 avril 1985 au vendredi 10 octobre 2008