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Arrêté du 21 mars 1985

Abrogé11 avril 2009
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les farines, gruaux, flocons et semoules de céréales, flocons et farines d'avoine (à l'exclusion des produits mentionnés à l'article 3), conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois, la valeur 2.500 n'est pas admise dans le cas des flocons et farines d'avoine.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les riz conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1.000, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les flocons de céréales pouvant être consommés sans cuisson, dits prêts à servir, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
250, 375, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 (valeurs exprimées en grammes).
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, les gammes de valeurs citées aux articles précédents s'appliquent aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, les gammes de valeurs citées aux articles précédents s'appliquent au préemballage.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les aliments destinés au premier âge, tels que visés par le chapitre III de l'arrêté du 1er juillet 1976, ne sont pas soumis aux présentes dispositions.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits conditionnés à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

A compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication du présent arrêté, sont abrogés :
a) L'arrêté du 28 octobre 1974 relatif aux poids nets des farines, fécules, semoules et tapioca préemballés en vue de la vente au détail, en tant qu'il concerne les farines et semoules.
b) L'arrêté du 28 octobre 1974 relatif aux poids nets des riz préemballés en vue de la vente au détail.
Abrogé11 avril 2009

Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

Arrêté du 21 mars 1985

En vigueur du lundi 1 juillet 1985 au vendredi 10 octobre 2008

Arrêté du 21 mars 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8