Abrogé11 avril 2009
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2008 - art. 4
Créé le 1 juillet 1985 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les farines, gruaux, flocons et semoules de céréales, flocons et farines d'avoine (à l'exclusion des produits mentionnés à l'article 3), conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois, la valeur 2.500 n'est pas admise dans le cas des flocons et farines d'avoine.
125, 250, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, 10.000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois, la valeur 2.500 n'est pas admise dans le cas des flocons et farines d'avoine.