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Arrêté du 21 mars 1978

SECTION I - Caractéristiques techniques

Abrogée1 juillet 1996
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 22 décembre 1985 · En vigueur du 20 mars 1988 au 30 juin 1996

" Les logements-foyers neufs à usage locatif financés au moyen de subventions ou de prêts aidés par l'Etat doivent, sauf dérogation accordée par le préfet, commissaire de la République de département, sur rapport du directeur départemental de l'équipement, répondre aux conditions du présent arrêté.
" Les logements-foyers permettent d'assurer une fonction de résidence permanente ou de répondre à des besoins transitoires.
" Ils sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements des résidents est disséminée dans des immeubles avoisinants.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 5 janvier 1984 · En vigueur du 20 mars 1988 au 30 juin 1996

" 2.1. Les logements-foyers doivent comporter, outre les logements proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial.
" Ils doivent être dotés d'une production et d'une alimentation en eau chaude et présenter les garanties réglementaires de sécurité contre l'incendie.
" Chaque logement à partir du type I bis doit être relié au réseau des lignes de télécommunication.
" 2.2. Tous les locaux pour services collectifs des foyers, quel qu'en soit le type, doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.
" Tous les logements destinés aux personnes âgées dépendantes, aux personnes âgées et aux handicapés physiques, et 10 p. 100 des autres logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.
" Tous les logements-foyers pour personnes âgées comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 6 avril 1978 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

" 3.1. Surfaces et composition des logements destinés aux résidents.
" Pour chaque type de logement, la composition, les surfaces habitables minimales, les surfaces minimales de locaux collectifs ou à usage commun et les surfaces maximales finançables sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPE DE LOGEMENTS :
I
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Une pièce principale avec lavabo, w.-c., douche ou baignoire, rangements et raccordements aux réseaux divers (1).
SURFACE HABITABLE minimale en m2 :
Un occupant : . 12
Deux occupants : . 18
Trois occupants : . 24
SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :
Un occupant : . 6
Deux occupants : . 8
Trois occupants : . 10
SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :
50
TYPE DE LOGEMENTS :
I'
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Idem I.
SURFACE HABITABLE minimale en m2 :
20
SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :
6
SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :
50
TYPE DE LOGEMENTS :
I bis
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Idem I + cuisine.
SURFACE HABITABLE minimale en m2 :
30.
SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :
6.
SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :
50.
TYPE DE LOGEMENTS :
II.
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Idem I + cuisine + une pièce principale.
SURFACE HABITABLE minimale en m2 :
46.
SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :
6.
SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :
67.
TYPE DE LOGEMENTS :
Logements de plus de deux pièces principales.
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Par pièce principale supplémentaire.
SURFACE HABITABLE minimale en m2 :
+ 14.
SURFACE MINIMALE des locaux collectifs ou à usage commun :
+ 2.
SURFACE maximale finançable (S.M. en m2) :
+ 23
L'utilisation du type I n'est pas autorisé dans le cas des logements destinés à accueillir des personnes âgées ou des personnes handicapées. "
" 3.2. Logements à usage familial.
" Les logements à usage familial, autres que ceux destinés aux résidents, doivent respecter les surfaces minimales et les " compositions " de type définies par l'arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements aidés par l'Etat. "

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du jeudi 6 avril 1978 au dimanche 30 juin 1996

SECTION I - Caractéristiques techniques
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Article 2
Article 3