Arrêté du 21 mars 1978

Article 2

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 5 janvier 1984 · En vigueur du 20 mars 1988 au 30 juin 1996

" 2.1. Les logements-foyers doivent comporter, outre les logements proprement dits destinés aux résidents, des locaux pour services collectifs ou à usage commun. Ils peuvent également comporter un certain nombre de logements destinés à un usage familial.
" Ils doivent être dotés d'une production et d'une alimentation en eau chaude et présenter les garanties réglementaires de sécurité contre l'incendie.
" Chaque logement à partir du type I bis doit être relié au réseau des lignes de télécommunication.
" 2.2. Tous les locaux pour services collectifs des foyers, quel qu'en soit le type, doivent être accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.
" Tous les logements destinés aux personnes âgées dépendantes, aux personnes âgées et aux handicapés physiques, et 10 p. 100 des autres logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant.
" Tous les logements-foyers pour personnes âgées comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur au moins fonctionnant pour la montée et la descente. Cet ascenseur doit être accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant et permettre le transport des malades couchés sur un brancard.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au dimanche 30 juin 1996

En vigueur du jeudi 5 janvier 1984 au samedi 19 mars 1988