Arrêté du 21 mars 1968

Article 6

Créé le 30 mars 1968

Tout accident ayant entraîné mort d'homme ou ayant causé des blessures ou lésions graves dans lequel les produits visés à l'article 1er ont joué un rôle direct ou indirect, voire même, simplement aggravant, doit être porté à la connaissance du chef de l'arrondissement minéralogique par le maire de la commune, dès que celui-ci en a connaissance.

Le chef de l'arrondissement minéralogique peut, s'il le juge utile, procéder à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre de l'industrie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1968-03-21 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1968