Arrêté du 21 mars 1968

Article 4

Créé le 30 mars 1968

La fabrication pour le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées est interdite au-delà d'un délai d'un an à partir de la publication du présent arrêté.
La détention en vue de la vente et la vente sur le marché intérieur de réservoirs non conformes aux dispositions du titre II des règles annexées sont interdites au-delà d'un délai de dix-huit mois à partir de la publication du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1968-03-21 annexe art. 3 à art. 31 remplacés par Arrêté 1974-02-26 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 mars 1968