JORF n°0123 du 29 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'avenants relatifs au régime de prévoyance dans la photographie

Résumé Tous les employeurs et salariés de la photographie doivent suivre les nouvelles règles de prévoyance, sauf certaines clauses.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013, les stipulations de :

- l'avenant n° 6 du 1er juillet 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la portabilité des garanties.
Les termes « le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure du présent avenant » et « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » de l'article 2 sont exclus de l'extension sur le fondement de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.

- l'avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013, les stipulations de :

- l'avenant n° 6 du 1er juillet 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la portabilité des garanties.

Les termes « le dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure du présent avenant » et « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » de l'article 2 sont exclus de l'extension sur le fondement de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties.

- l'avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.