JORF n°0124 du 31 mai 2013

Article 1

Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « GARANCE ».
Ce traitement permet aux agents des douanes de procéder à la rédaction des actes de procédure qui doivent être réalisés soit à la suite de la constatation d'une infraction, soit dans le cadre d'une procédure douanière.


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Version 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « GARANCE ».

Ce traitement permet aux agents des douanes de procéder à la rédaction des actes de procédure qui doivent être réalisés soit à la suite de la constatation d'une infraction, soit dans le cadre d'une procédure douanière.