Art. 7. - Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de 10 ares.
Arrêté du 21 mai 2001
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Art. 7. - Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées sur une surface d'un seul tenant d'un minimum de 10 ares.