Art. 8. - Pour pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit avoir respecté sur son exploitation les limites de production suivantes :
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de table doit être inférieur ou égal à 100 hl/ha. Cette limite peut être portée à 110 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 100 et 110 hl/ha ne soient pas vinifiées ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production de vin de pays doit être inférieur ou égal à 90 hl/ha. Cette limite peut être portée à 99 hl/ha, sous réserve que les quantités excédentaires comprises entre 90 et 99 hl/ha ne soient pas vinifiées ;
- le rendement des vignes complantées en cépages à double fin au sens du classement des variétés de vignes établi en France, en application de l'article 19 du règlement 1493/1999 susvisé est limité :
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » à 130 hl/ha ; dans ce cas, l'octroi de l'aide est en outre réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- pour des mesures réalisées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac » à 130 hl/ha ; en outre, pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachages de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, et notamment l'obligation de livrer à la transformation en alcool les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être agréé ;
- le rendement des vignes déclarées destinées à la production d'une appellation d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » doit respecter les dispositions du décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, et notamment l'obligation de livrer à la transformation en alcool ou en vinaigre les quantités de vin excédant le volume susceptible d'être labellisé.
Le respect de ces critères est contrôlé sur la base de la déclaration de récolte 1999 pour les mesures réalisées au plus tard le 31 août 2000, et au vu de la déclaration de récolte 2000 pour les mesures réalisées à compter du 1er septembre 2000.
Des dérogations au respect des dispositions prévues à cet article peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche lorsque des conditions exceptionnelles, notamment climatiques, le justifient.
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