JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 1 000 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à 1 000 000 F.